Art. 27 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 27 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[30] Sont seuls exonérés de l'impôt
a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre a , est réservé;
c) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage;
d) les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;
e) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
f bis ) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8 ' 200 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
g) les versements à titre de réparation du tort moral;
h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 [31] sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante;
i bis ) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
i ter ) les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1.000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettres d et e de cette loi;
k) les revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020 [32] .