Art. 262 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Détournement de l'impôt à la source
Art. 262 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Détournement de l'impôt à la source
[217] 1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus .
2. Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa 1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.
3. En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.