Art. 261 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Usage de faux
Art. 261 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Usage de faux
[216] 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus.
2. La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3. En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.