Art. 259 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 259 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[214] 1 La poursuite pénale se prescrit
a) en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans
1) à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 250, al. 1) ;
2) à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 250, al. 1).
2. La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité fiscale (art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.