Art. 258 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - En cas de soustraction d'impôt
Art. 258 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · En cas de soustraction d'impôt
[213] 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
2. Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.
3. Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.