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Art. 249 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Obligations de procédure
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Art. 249 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment

a) en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner;

b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner;

c) en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu;

sera puni d'une amende.

2. L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.

3. Les amendes infligées en vertu du présent article ne peuvent être complétées par une amende communale.

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