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Art. 247 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Hypothèque légale

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IX - CHAPITRE 5 Garanties
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Art. 247 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Hypothèque légale

[204] 1 La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 [205] .

2. En cas d'aliénation d'un immeuble, les parties à la transaction peuvent consigner auprès d'une institution reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat.

3. La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.

4. Dès que les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.

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