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Art. 246 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Radiation du registre du commerce

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IX - CHAPITRE 5 Garanties
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Art. 246 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Radiation du registre du commerce

1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.

2. Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.

3. S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.

4. En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.

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