631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 243 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IX - CHAPITRE 4 Restitution de l'impôt
Art. 243 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
2. Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Conseil d'Etat.
3. La demande en restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.