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Art. 23A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Cas particuliers

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Revenu imposable
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Art. 23A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Cas particuliers

[28] 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c

a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223;

b) le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun .

2. Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a , lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

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