Art. 237 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 237 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
1 En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.
2. Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.