631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 231 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IX - CHAPITRE 2 Perception de l'impôt
Art. 231 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
1 Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2. Les paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision de taxation.
3. Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts.
4. Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l'expédition du décompte final.
5. Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; celle-ci est soumise à un intérêt compensatoire.
6. Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.