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Art. 23 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Rendement de la fortune mobilière

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Revenu imposable
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Art. 23 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Rendement de la fortune mobilière

[26] 1 Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier

a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60 e année, en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66 e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée;

b) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;

c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 [27] sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1 bis est réservé.

d) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;

e) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;

f) les revenus de biens immatériels.

1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.

2. Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.

3. Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’alinéa 4 est réservé.

4. Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.

5. L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital

a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre c , ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’article 87, alinéa 1, lettre d ;

b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b , et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;

c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.

6. Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.

7. Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

8. L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

CDP.2020.380 · ne (art. 23 al. 1 let. b LCdir)
Taxpayer's Disclosure of Undisclosed Italian Assets and Inheritance Upheld
Cited in the reasoning section regarding income from bonds with predominant single interest, mirroring Art. 20 al. 1 let. b LIFD.
TA.1994.216 · ne (Art. 23 al.2 litt.g LCdir)
Partner's Capital Withdrawals Versus Taxable Income in Partnership Accounting
The court used this provision to affirm the ordinary method of determining income from participation in a limited partnership, which excluded the extraordinary assessment method of Article 25 al.1 LCdir.
TA.1995.118 · ne (art.23 al.2 litt.l LCdir)
Taxable Capital Gain on Business Asset Sale and Missed Reinvestment Deadline
This provision established that capital gains from the alienation of business assets are subject to income tax, forming the basis for the tax assessment being challenged.