Art. 209 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Révision intermédiaire
Art. 209 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Révision intermédiaire
[174] 1 L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article 208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur qui s'écarte de plus de 20% de l'estimation cadastrale .
2. Le présent article est applicable par analogie
a) en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété commune ou d'une copropriété;
b) en cas d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise;
c) en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie, d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels;
d) en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale;
e) en cas de changement du statut de droit public de l'immeuble par suite de son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes sont admises ou vice versa;
f) en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.
3. Le présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.
4. En cas de réalisation de l'immeuble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité, la couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un arrêté.
5. La nouvelle estimation prend effet à la date du changement de valeur de l'immeuble.