631.0
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CH-NE
Art. 205 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Annonce
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IV - Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers
Art. 205 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Annonce
1 Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute aliénation susceptible d'être imposée.
2. Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un notaire ou qu'elle n'est pas suivie d'une inscription au registre foncier, le contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à compter de la transaction.