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Art. 199 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Taxation ordinaire

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE III - CHAPITRE 2 Taxation
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Art. 199 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Taxation ordinaire

1 Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.

2. Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2023.212 · ne (Art. 199 al. 1 LCdir)
Taxpayer Loses Claim for Privileged Liquidation Rate on Real Estate Profit
Cited as part of the general procedure regarding the tax authority's duty to control the tax return and conduct necessary investigations.