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Art. 191 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Obligations de procédure
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Art. 191 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[165] 1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment

a) les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante;

b) les attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;

c) l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes;

d) les attestations nécessaires pour justifier une déduction.

2. Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration

a ) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou

b ) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

3. Le mode de tenue, de conservation et de production des documents selon l'alinéa 2 est régi par le code des obligations (art. 957 à 958 f CO) .

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