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Art. 178B Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d'impression et de saisie

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 2 Devoirs des autorités
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Art. 178B Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d'impression et de saisie

[163] 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi et l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au recouvrement des créances de l'Etat sont autorisées à transmettre à une tierce entité, publique ou privée, aux fins de recouvrement, d'impression ou de saisie, tout document soumis au secret fiscal ou à toute autre obligation d'en garder le secret.

2. Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de la tierce entité mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités et entité mentionnées à l'alinéa 1, notamment quant au secret fiscal.

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