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Art. 178A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Collaboration avec d’autres instances

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 2 Devoirs des autorités
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Art. 178A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Collaboration avec d’autres instances

[162] 1 L'autorité fiscale communique d'office aux autorités, administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées d'appliquer la législation cantonale ou fédérale en matière d'assurances sociales et autres prestations sociales, toute information utile à l'examen du droit de leur bénéficiaire.

2. Toutefois, l'autorité fiscale ne communique ces informations qu'aux conditions suivantes

a) le contribuable concerné est bénéficiaire de prestations au sens de l'alinéa 1, ou a par le passé bénéficié de telles prestations;

b) les informations sont susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux prestations.

3. Dans tous les cas, l'autorité fiscale ne communique les informations qu'aux instances compétentes pour, alternativement

a) récolter les informations nécessaires à l'examen du droit aux prestations;

b) statuer sur le droit aux prestations;

c) verser des prestations;

d) statuer sur le remboursement des prestations;

e) procéder au recouvrement des prestations remboursables.

4. La communication est simultanément adressée à l'autorité cantonale de surveillance de l'instance concernée.

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