Art. 178 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Collaboration d'autres autorités
Art. 178 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Collaboration d'autres autorités
[160] 1 Les autorités du canton et des communes communiquent gratuitement, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2. Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
3. Les organes de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
4. L'autorité qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle susceptible de recours au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [161] .