Art. 176 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Secret fiscal
Art. 176 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Secret fiscal
1 Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant, doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2. Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément.
3. Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 [159] , sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.
4. Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation ayant force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.
5. Au surplus, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée.