Art. 175 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Récusation
Art. 175 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Récusation
[158] 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser
a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption;
c) si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;
d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie;
e) si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
f) si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2. La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.