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Art. 175 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Récusation

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 2 Devoirs des autorités
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Art. 175 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Récusation

[158] 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser

a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption;

c) si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;

d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie;

e) si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;

f) si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

2. La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

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