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Art. 17 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE PREMIER - CHAPITRE 3 Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune
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Art. 17 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[12] 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants

a ) 400.000 francs;

b ) pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b ;

c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 4.

2. L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt n'est pas applicable.

3. L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposable déterminante pour l'impôt sur le revenu multipliée par cinq.

4. L'impôt sur la fortune est perçu d'après le barème ordinaire.

5. Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants

1. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;

2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;

3. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;

4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;

5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

6. Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions.

7. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la perception de l'impôt sur la dépense .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

JAAC 66.56 (Art. 17 ZG)
Retroactive Customs Duties on Unre-exported Goods
Used to establish the legal framework for conditional deferral of customs duties in processing traffic.