Art. 154 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Bénéficiaires de prestations de prévoyance
Art. 154 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Bénéficiaires de prestations de prévoyance
[140] 1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui
a) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public;
b) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton;
sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.
2. Les revenus imposables sont les revenus bruts.
3. Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus imposables. Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et communal est fixé conformément à la règle exprimée à l'article 42.
4. L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat.
5. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions de restitution de l’impôt lorsqu’une convention de double imposition attribue la compétence d’imposer à l’Etat de résidence des personnes visées à l’alinéa 1.