Art. 129 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Calcul de la retenue de l’impôt à la source
Art. 129 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Calcul de la retenue de l’impôt à la source
[124] 1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il comprend les impôts fédéral, cantonal et communal.
2. Il est tenu compte du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients pour les impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables. Le même barème s’applique à tout le canton.
3. Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable. L’autorité fiscale publie le montant des différents forfaits.
4. La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des forfaits et des déductions prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints.
5. Le Conseil d’Etat définit les différents barèmes. L’autorité compétente désignée par le Conseil d’Etat les établit en collaboration avec l’administration fédérale des contributions (AFC).
6. L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les éléments déterminant le taux de l’impôt et la manière de tenir compte notamment du 13 e salaire, des gratifications, des horaires variables, du travail rémunéré à l’heure, du travail à temps partiel et des activités lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de barème, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement ou après son terme .