631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 112 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE premier [112] - CHAPITRE 2 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance
Art. 112 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[115] 1 L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d .
2. L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3. Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.
4. L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles ou parts d'immeubles.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VPB 07-0841-5919 (art. 112 LD)
Swiss Federal Law on Combating Money Laundering and Terrorist Financing
Cited as a legal basis for the exchange of information between the AFD and the reporting office.