631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 111 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE premier [112] - CHAPITRE PREMIER Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers) [113]
Art. 111 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[114] 1 Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des dettes.
2. L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3. Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année.
4. L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles de placement.