Art. 11 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux
Art. 11 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux
[9] 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2. L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.
3. Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.