Art. premier Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Objet de la loi
Art. premier Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Objet de la loi
[1] 1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;
d) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, des fonds immobiliers au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006 [2] , et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance ;
e) un impôt sur les gains immobiliers.
2. Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, des fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance ;
d) un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent.
3. Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.