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Art. 8 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Bons de participation

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières
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Art. 8 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Bons de participation

1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.

2. Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.

3. Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

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