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Art. 7 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Capital de dotation

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières
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Art. 7 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Capital de dotation

[4] 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa disposition par l'Etat.

2. L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

3. Les modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

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