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Art. 5 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Surveillance

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 5 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Surveillance

[3] 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA).

2. Le Conseil d'Etat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions.

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