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Art. 4 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Garantie de l'Etat

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Garantie de l'Etat

[2] L'Etat garantit les engagements de la banque.

2. La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour-cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales.

3. Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour-cent.

4. Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

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