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Art. 36 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Promulgation

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 5 Dispositions finales
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Art. 36 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Promulgation

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée le 7 décembre 1998.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1999.

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