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Art. 35 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Abrogation du droit antérieur

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 5 Dispositions finales
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Art. 35 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Abrogation du droit antérieur

Sont abrogées

a) la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 15 mars 1938 [18] ;

b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 [19] ;

c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 [20] ;

d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994 [21] .

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