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Art. 34 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Responsabilité

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions
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Art. 34 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Responsabilité

[17] 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3. La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques.

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