Legislator Jurisprudence & Législation
621 CH-NE

Art. 33 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Inhabilité

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Inhabilité

[16] Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une discussion ni prendre part à une décision

a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;

b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement;

c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

← Art. 32 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales Art. 34 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →