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Art. 32 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Incompatibilités

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions
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Art. 32 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Incompatibilités

[15] 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de la direction et de la révision interne ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.

2. L'acceptation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.

3. Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

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