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Art. 31 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Devoir de discrétion

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions
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Art. 31 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Devoir de discrétion

1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, ont connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.

2. Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

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