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Art. 30 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Pouvoirs de représentation

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions
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Art. 30 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Pouvoirs de représentation

La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

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