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Art. 27 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Organe de révision

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque
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Art. 27 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Organe de révision

[14] 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent les dispositions de la loi sur les banques.

2. Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires.

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