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Art. 23 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Révision interne

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque
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Art. 23 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Révision interne

[12] 1 La révision interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du personnel nécessaire. Elle est dirigée par un-e spécialiste de la révision.

2. Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe.

3. Elle est indépendante de la direction.

4. Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration.

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