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Art. 22 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Direction

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque
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Art. 22 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Direction

1 La direction est composée du directeur général et des autres membres de la direction.

2. Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.

3. Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

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