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Art. 2 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Statut

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Statut

1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

2. Sa durée est indéterminée.

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