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CH-NE
Art. 2 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Statut
6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales
Art. 2 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Statut
1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2. Sa durée est indéterminée.