Legislator Jurisprudence & Législation
621 CH-NE

Art. 18 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2. Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.

3. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le conseil d'administration tient un procès-verbal de ses décisions.

← Art. 17 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales Art. 19 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →