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Art. 17 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque
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Art. 17 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998

[9] 1 Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il en assure la surveillance et le contrôle.

2. Il définit la politique de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui-même délégués à un autre organe.

3. Il nomme

– les fondés de pouvoir.

4. Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA.

5. Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.

6. Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de la révision interne, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.

7. Il édicte les règlements nécessaires.

8. Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à la FINMA.

9. Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.

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