621
CH-NE
Art. 16 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Conseil d'administration
6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque
Art. 16 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Conseil d'administration
[8] 1 Le conseil d'administration se compose d'un président et de six administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2. Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
3. Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.
4. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.