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Art. 14 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Domaines d'activité

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 3 Gestion de la banque
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Art. 14 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Domaines d'activité

1 La banque exerce normalement son activité dans le canton.

2. Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Suisse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.

3. La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.

4. Elle collabore avec les autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.

5. Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.

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