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Art. 13 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Principes

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 3 Gestion de la banque
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Art. 13 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Principes

1 La banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une répartition appropriée des risques.

2. Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.

3. Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.

4. Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

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