Legislator Jurisprudence & Législation
621 CH-NE

Art. 11 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Répartition du bénéfice

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Répartition du bénéfice

1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du capital de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.

2. La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.

3. Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

← Art. 10 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales Art. 12 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →