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CH-NE
Art. 11 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Répartition du bénéfice
6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières
Art. 11 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Répartition du bénéfice
1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du capital de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2. La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3. Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.